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Les politiques migratoires

Le regroupement familial en Italie. Une législation de plus en plus restrictive qui s’inscrit dans un contexte plus général de fermeture des frontières européennes

Caroline Savi
p. 249-262

Résumé

Le regroupement familial est aujourd’hui l’une des seules façons d’immigrer légalement en Europe et il représente l’une des principales sources d’immigration dans la plupart des États européens. En Italie, le droit au regroupement familial est régi par l’article 29 du Texte unique sur l’immigration de 1998 qui est toujours en vigueur, même s’il a été modifié à de nombreuses reprises. L’analyse des différentes réformes montre que l’Italie a progressivement durci et compliqué les règles du regroupement familial, considéré comme une immigration “subie”, et qu’elle a fait le choix comme d’autres pays européens de faire primer les considérations économiques sur les droits fondamentaux.

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Texte intégral

  • 1  Il est intéressant de relever que le regroupement familial n’est plus un phénomène exclusivement m (...)
  • 2  Istat, Rapporto annuale. La situazione del Paese nel 2007, URL : http://www.istat.it/dati/catalogo (...)

1Le droit au regroupement familial est le droit pour un ressortissant étranger résidant légalement sur le territoire d’un État (c’est-à-dire titulaire d’un titre de séjour valable), d’être rejoint par des membres de sa famille afin de rétablir l’unité familiale de façon permanente1. Ce droit inclut non seulement le rétablissement de l’unité familiale mais également le maintien de celle-ci. L’immigration familiale, qui est la suite logique de l’immigration de main-d’œuvre, est aujourd’hui l’une des seules façons d’immigrer légalement en Europe et le regroupement familial représente l’une des principales sources d’immigration dans la plupart des États européens. En Italie, par exemple, entre 2004 et 2007, l’augmentation de la présence étrangère régulière a surtout été due au regroupement familial2.

2Au sein de l’Union européenne, ce droit doit être concilié non seulement avec les définitions de la famille qui sont retenues par les États membres et qui peuvent diverger en raison de leurs différences sociales et culturelles, mais également avec des politiques de contrôle des flux migratoires de plus en plus restrictives.

  • 3  Pour les citoyens de l’Union européenne, nous renvoyons à la Directive 2004/38/CE du Parlement eur (...)
  • 4  « Dal punto di vista dei flussi di ingresso dall’estero, la novità del 2008 è rappresentata dal so (...)

3Nous nous intéresserons au droit au regroupement familial des ressortissants de pays tiers (pays qui ne sont pas membres de l’Union européenne) appelés également “citoyens extracommunautaires”3, résidant légalement sur le territoire italien où, en 2008, ils ont été plus nombreux à entrer que les ressortissants d’États membres de l’Union européenne4.

4Le droit au regroupement familial est reconnu, directement ou indirectement, par différents textes internationaux et nationaux, mais il ne comporte aucune obligation pour les États d’accueillir sur leur territoire les membres de la famille d’un ressortissant étranger. L’exercice de ce droit est aujourd’hui rendu très difficile dans de nombreux pays dont l’Italie, où les considérations économiques priment sur les droits fondamentaux.

  • 5  Il n’existe pas à ce jour, au niveau international, de définition juridiquement reconnue de la fam (...)
  • 6  Déclaration universelle des droits de l’homme, 10 décembre 1948, URL : http://www.un.org/fr/docume (...)
  • 7  Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, 5 novembre 1950, con (...)

5Certains textes internationaux reconnaissent indirectement le droit au regroupement familial à travers la reconnaissance du droit à vivre en famille ou du droit au respect de la vie privée et familiale de l’individu5. La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, adoptée par les Nations Unies le 10 décembre 1948 et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, qui la complète, reconnaissent que la famille est « l’élément naturel et fondamental de la société » et qu’à ce titre, elle a droit « à la protection de la société et de l’État » (articles 16-3 de la Déclaration et 23 du Pacte). Ces textes prévoient également que nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée et sa famille (articles 12 de la Déclaration et 17 du Pacte)6. La Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et ratifiée par l’Italie en 1955)7 ne reconnaît pas non plus directement le droit au regroupement familial mais son article 8, relatif au droit au respect de la vie privée et familiale, a été appliqué à de nombreuses reprises pour protéger le droit au regroupement familial de migrants étrangers.

  • 8  La Convention relative aux droits de l’enfant a été adoptée par la résolution 44/25 du 20 novembre (...)
  • 9  La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des (...)

6Deux autres textes relatifs aux droits de l’Homme reconnaissent quant à eux expressément un droit au regroupement familial. Il s’agit de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 19898 et de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille du 18 décembre 19909. La Convention relative aux droits de l’enfant, entrée en vigueur le 2 septembre 1990 et ratifiée par l’Italie en 1991, prévoit que les États parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver ses relations familiales sans ingérence illégale (article 8, paragraphe 1), qu’ils veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (article 9, paragraphe 1) et que toute demande de « réunification familiale » soit considérée avec humanité et diligence (article 10, paragraphe 1).

7La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille est entrée en vigueur en juillet 2003 et bien que constituant le texte international le plus important en matière de droits des migrants, elle n’a été ratifiée par aucun pays européen. Elle prévoit quant à elle que « Les États parties, reconnaissant que la famille est l’élément naturel et fondamental de la société et qu’elle a droit à la protection de la société et de l’État, prennent les mesures appropriées pour assurer la protection de l’unité de la famille du travailleur migrant » et facilitent ainsi la « réunion » des travailleurs migrants avec des membres de leur famille (article 44).

  • 10  Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, Conseil européen de Nice, 7 décembre 2000, c (...)
  • 11  Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 « relative au droit au regroupement familial  (...)
  • 12  Voir par exemple C. Rodier, La directive relative au regroupement familial, une occasion manquée d (...)
  • 13  La Coordination européenne pour le droit des étrangers à vivre en famille, constituée en 1994 à l’ (...)
  • 14  Le Parlement européen a introduit un recours le 22 décembre 2003 contre le Conseil de l’Union euro (...)

8Au niveau européen, le droit au respect de la vie privée et familiale est reconnu par la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union européenne10 dans ses articles 7 (« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ») et 33 (« La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social »). Dans le cadre de la « communautarisation de l’asile et de l’immigration », c’est-à-dire du transfert des compétences en matière d’asile et d’immigration dans la sphère communautaire, organisé par le Traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997 (entré en vigueur le 1er mai 1999), une directive « relative au droit au regroupement familial » a été adoptée en 200311. Cette directive, qui est le premier texte européen dans le domaine de la politique d’immigration, établit dans le droit communautaire des règles communes en matière de droit au regroupement familial. Elle ne s’applique pas à un ressortissant de pays tiers qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié et dont la demande n’a pas obtenu une décision définitive, ou qui bénéficie de formes temporaires de protection, ni aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union européenne. La directive est le résultat de nombreuses négociations avec les pays membres12 et elle a fait l’objet de vives critiques de la part d’Organisations Non Gouvernementales nationales et européennes spécialisées dans la défense de la famille et des droits des étrangers. La Coordination européenne pour le droit des étrangers à vivre en famille13 a même lancé une campagne auprès des parlementaires européens pour qu’ils demandent l’annulation de la directive devant la Cour de Justice des Communautés Européennes14 :

  • 15  Coordination européenne pour le droit des étrangers à vivre en famille, Une directive européenne r (...)

Ce texte, qui se veut être la première mesure législative européenne prise en matière d’intégration des ressortissants de pays tiers n’est pas seulement décevant, il est dangereux. Car bien qu’il soit reconnu par plusieurs traités et conventions internationales (dont la Convention européenne des droits de l’homme et la Convention internationale des droits de l’enfant), le principe même du droit au regroupement familial est remis en cause par cette directive.15

9Même si la directive précise qu’elle « ne porte pas atteinte à la faculté qu’ont les États membres d’adopter ou de maintenir des conditions plus favorables » (article 3, paragraphe 5), certains États ont profité de la transposition de ses dispositions dans leur droit interne pour s’aligner sur les standards minimaux qu’elle fixe.

  • 16  Auxquels il convient d’ajouter les articles 2 (« La République reconnaît et garantit les droits in (...)
  • 17  Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la discipli (...)
  • 18  Legge 30 luglio 2002 n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo, « Gazz (...)
  • 19  Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritt (...)
  • 20  Decreto Legislativo 3 ottobre 2008, n. 160, Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gen (...)
  • 21  Legge 15 luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, « Gazzetta Ufficiale » (...)

10En Italie, ce sont les articles de la Constitution consacrés à la famille (articles 29, 30, 31)16 et imposant à l’État de la protéger en tant que groupe primaire de l’organisation sociale qui servent de base à la reconnaissance du droit au regroupement familial. Ce droit est régi par l’article 29 du Texte unique sur l’immigration de 1998 qui est toujours en vigueur, même s’il a été modifié à de nombreuses reprises17, notamment par la « loi Bossi-Fini » du 30 juillet 2002 n. 18918, par le décret législatif du 8 janvier 2007 n. 519, par le décret législatif du 3 octobre 2008 n. 16020 et dernièrement par la loi du 15 juillet 2009 n. 9421 (dite « Paquet sécurité »). Au fil des modifications et à l’exception du décret législatif n. 5/2007, les dispositions sur le regroupement familial sont devenues de plus en plus restrictives.

  • 22  Le « regroupant » est « un ressortissant de pays tiers qui réside légalement dans un État membre e (...)
  • 23  Il s’agit d’un logement « conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, a (...)
  • 24  L’évaluation des revenus se fait par rapport à un plancher fixé par la législation sociale. Le rev (...)

11En Italie, seuls peuvent exercer le droit au regroupement familial les étrangers titulaires d’un titre de séjour d’une durée de validité supérieure ou égale à un an délivré en raison d’une activité salariée ou indépendante, d’une demande d’asile, pour les études ou encore pour des motifs religieux ou familiaux. L’exercice du droit au regroupement familial est subordonné à l’existence de certaines conditions. Les membres de la famille susceptibles de rejoindre le ressortissant étranger ne doivent pas constituer une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure et la santé publique. Le « regroupant »22 doit remplir des conditions de logement23 et de revenus24, conditions qui sont devenues au fil des textes plus restrictives. La procédure est devenue plus longue et plus compliquée et des limites ont été posées à la détermination des membres de la famille pouvant bénéficier du regroupement.

  • 25  Legge 6 marzo 1998, n. 40, Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, (...)
  • 26  La France, qui reconnaît pourtant le concubinage, n’autorise pas non plus le regroupement des conc (...)
  • 27  Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Recommandation 1686 (2004), Mobilité humaine et dr (...)

12Nous nous intéresserons plus particulièrement à la détermination des membres de la famille pouvant bénéficier du regroupement en suivant son évolution au fil des différentes réformes. L’article 29 du Texte unique sur l’immigration prévoit quatre catégories de bénéficiaires et tout d’abord le conjoint non légalement séparé et majeur. La loi n. 40/98 dite « loi Turco-Napolitano »25, dont le contenu a été transféré dans le Texte unique, et la loi n. 189/2002 dite « loi Bossi-Fini », visaient toutes les deux « le conjoint non légalement séparé ». La précision « non légalement séparé » disparaît avec le décret législatif n. 5/2007 et réapparaît ensuite avec le décret législatif n. 160/2008 qui ajoute une condition supplémentaire : le conjoint doit être majeur. Cette première catégorie de bénéficiaires appelle quelques remarques. Tout d’abord les concubins sont exclus du regroupement familial alors que la directive européenne prévoit que les États « peuvent » accueillir le partenaire non marié ressortissant d’un pays tiers, « qui a avec le regroupant une relation durable et stable dûment prouvée », ou le ressortissant de pays tiers qui est lié au regroupant par un partenariat enregistré (article 4, paragraphe 3). Aucune obligation n’étant imposée aux États d’accueillir les concubins, l’Italie a donc fait le choix de les exclure et la raison en est probablement que le concubinage ne bénéficie toujours pas en Italie d’une reconnaissance juridique26. Différents textes internationaux adoptent une interprétation large de la notion de famille qui inclurait les concubins. La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille précise que l’expression « membres de la famille » désigne « les personnes mariées aux travailleurs migrants ou ayant avec ceux-ci des relations qui, en vertu de la loi applicable, produisent des effets équivalant au mariage » (article 4). Dans sa recommandation n. 1686 (2004)27, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe demande au Comité des Ministres d’exhorter les États membres « à appliquer, lorsque cela est possible et approprié, une interprétation large de la notion de “famille” et en particulier à inclure dans cette définition les membres de la famille naturelle, les concubins, y compris les partenaires du même sexe ». Par ailleurs, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a rappelé à plusieurs reprises dans sa jurisprudence que la notion de “famille” visée par l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ne se limite pas exclusivement aux familles fondées sur le mariage, mais qu’elle peut englober d’autres liens familiaux “de fait” lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage.

13Ensuite, il peut sembler superflu de préciser que le conjoint ne doit pas être légalement séparé car de nombreux pays ne connaissent pas la procédure de la séparation légale et ne prévoient que le divorce. Cette condition pourrait aboutir à une complication des démarches car il sera parfois long et coûteux de rapporter la preuve de l’absence de séparation. Enfin il est fait obligation au conjoint d’être majeur alors qu’en Italie, il est possible dans certains cas de se marier avant d’avoir dix-huit ans (mineurs émancipés). Le texte italien est plus restrictif que le texte européen qui vise « le conjoint du regroupant » sans autre précision.

14La deuxième catégorie de bénéficiaires est constituée par les enfants mineurs, même ceux du conjoint ou nés hors mariage, non mariés, à condition que l’autre parent, s’il existe, ait donné son accord. Les conditions posées pour cette catégorie n’ont pas subi de modification entre 1998 et 2009 et correspondent aux dispositions de la directive européenne. Sont mineurs les enfants qui ont moins de dix-huit ans au moment de l’introduction de la demande de regroupement familial. Par ailleurs les enfants mineurs adoptés peuvent également bénéficier du regroupement familial.

15La troisième catégorie de bénéficiaires a été introduite par la « loi Bossi-Fini » et il s’agit des enfants majeurs à charge qui, pour des raisons objectives, ne peuvent pas subvenir à leurs propres besoins, en raison de leur état de santé qui entraîne une invalidité totale. La « loi Bossi-Fini » a ajouté une catégorie de bénéficiaires, mais dans le même temps a fixé des conditions rendant difficile l’exercice du droit au regroupement familial pour cette catégorie. En effet, l’appréciation de l’invalidité totale relève du pouvoir discrétionnaire de l’administration. La condition de l’invalidité totale a été supprimée par le décret législatif de 2007 et réintroduite par le décret législatif de 2008. La directive européenne, qui ne vise la catégorie des enfants majeurs qu’à titre facultatif (article 4, paragraphe 2, b) ne pose pas comme condition l’invalidité totale, qui est une notion qui peut différer d’un État à l’autre.

16La dernière catégorie de bénéficiaires est constituée par les père et mère du regroupant qui sont à sa charge, à condition qu’ils n’aient pas d’autres enfants dans le pays d’origine ou de provenance ou bien, dans l’hypothèse où il s’agirait de parents âgés de plus de soixante-cinq ans, à condition que les autres enfants ne puissent subvenir à leurs besoins pour graves raisons de santé. Cette formulation restrictive a été introduite par la « loi Bossi-Fini » car la « loi Turco-Napolitano » visait uniquement les père et mère à charge. Le décret législatif de 2007 assouplit le texte de 2002 et vise les père et mère à charge qui ne disposent pas d’un soutien familial adapté dans le pays d’origine ou de provenance. Le décret législatif de 2008 quant à lui, rétablit les conditions limitatives posées par la « loi Bossi-Fini » rendant ainsi plus longues et compliquées les démarches en vue du regroupement et confirmant une volonté de fermeture des frontières italiennes. La preuve que les autres enfants ne sont pas en mesure de subvenir aux besoins de leurs parents âgés de plus de soixante-cinq ans pour graves raisons de santé ne sera pas aisée à rapporter. Par ailleurs, le fait de ne pas disposer d’un soutien familial nécessaire dans le pays d’origine ne signifie pas qu’il ne doive pas y avoir d’autres enfants présents dans l’État d’origine ni que ces éventuels enfants soient invalides. Le texte italien est donc plus restrictif que la directive européenne qui proposait, en outre, d’inclure dans les bénéficiaires, les parents du conjoint du regroupant (article 4, paragraphe 2, a).

17La « loi Turco-Napolitano » prévoyait une autre catégorie de bénéficiaires : les parents jusqu’au troisième degré, à charge, inaptes au travail selon la législation italienne. Cette catégorie a été supprimée en 2002 et n’a jamais été réintroduite par la suite.

  • 28  Aux termes de l’article 29, 1-bis, du Texte unique sur l’immigration : « Ove gli stati di cui al c (...)
  • 29  Il ressort d’une enquête publiée par la Coordination européenne pour le droit des étrangers à vivr (...)

18Le décret législatif de 2008 a introduit dans l’article 29 du Texte unique sur l’immigration un alinéa qui prévoit qu’en cas d’impossibilité de rapporter la preuve certaine des liens de parenté (paternité et maternité) ou de l’âge des intéressés (enfants mineurs, enfants majeurs et parents) par des attestations ou des certificats délivrés par les autorités étrangères compétentes (soit en cas d’absence de certificat soit en cas de doutes sur son authenticité), les représentations diplomatiques et consulaires italiennes se prononceront sur la base d’un test ADN effectué aux frais des intéressés28. Cette disposition est critiquable tout d’abord parce que, constituant une immixtion dans la vie privée et familiale des personnes, elle est contraire aux textes internationaux relatifs aux droits de l’homme et ensuite parce qu’elle risque d’entraîner une généralisation de ces vérifications même en l’absence de doutes fondés29. Or les délais pour la procédure de regroupement familial sont déjà longs, les frais engagés élevés et certains pays ne pratiquent pas facilement les tests ADN. Il s’agit donc d’un frein supplémentaire à l’exercice du droit au regroupement familial.

  • 30  Ce que note « avec inquiétude » l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe dans sa Recommand (...)
  • 31  Les analystes de l’Istat relèvent qu’en 2007 ont été délivrés deux fois plus de permis de travail (...)
  • 32  Voir par exemple O. La Rocca, Il Vaticano contro il governo. Tradisce i diritti umani, 25 septembr (...)
  • 33  « La réunion des travailleurs migrants et de leur famille restée au pays d’origine est un facteur (...)

19Si l’Italie, comme de nombreux autres États, a progressivement durci et compliqué les règles du regroupement familial30, c’est qu’elle considère celui-ci comme une immigration “subie” alors qu’elle préfère privilégier une immigration “choisie” en fonction de ses besoins économiques31. En laissant une grande marge de manœuvre aux États, la directive européenne n’a fait que confirmer leur pouvoir discrétionnaire dans ce domaine. Le durcissement de la législation italienne en matière de regroupement familial fait l’objet de vives critiques, notamment de la part du Vatican par l’intermédiaire de Monseigneur Agostino Marchetto, secrétaire du Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants et des Personnes en déplacement32. La majorité de droite, qui est à l’origine du durcissement et qui se déclare pourtant proche de l’Église catholique, n’est sensible à aucune des critiques formulées. Le droit au regroupement familial doit être considéré comme un élément fondamental du processus d’insertion et d’intégration des immigrés dans la société, favorisant la création d’une société multiculturelle, et il est indispensable aujourd’hui de faire prévaloir à l’égard des ressortissants non communautaires les droits fondamentaux sur les contingences de nature économique33. Ce n’est bien évidemment pas dans cette direction que s’orientent les politiques d’immigration de nombreux pays européens et les freins mis au regroupement familial ne peuvent que favoriser l’immigration clandestine qui constitue une infraction en Italie depuis l’entrée en vigueur, le 8 août 2009, du « Paquet sécurité ».

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Notes

1  Il est intéressant de relever que le regroupement familial n’est plus un phénomène exclusivement masculin puisqu’au cours des dernières années, le nombre de femmes qui ont entamé ce processus a augmenté et que, désormais, les femmes qui émigrent en tant que chef de famille représentent presque 50 % des flux migratoires au monde. Organisation internationale pour les migrations, Le droit international et le regroupement familial (consulté le 14 août 2009) : http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/developing-migration-policy/migrationfamily/international-law-family-reunification/lang/fr ;jsessionid- =63D343B26B41EABFD-7DE9B21311B8E21.worker02.

2  Istat, Rapporto annuale. La situazione del Paese nel 2007, URL : http://www.istat.it/dati/catalogo/20080528_00/volume.html, consulté le 10 août 2009.

3  Pour les citoyens de l’Union européenne, nous renvoyons à la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 « relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres », « Journal officiel de l’Union européenne », L 158, 30 avril 2004.

4  « Dal punto di vista dei flussi di ingresso dall’estero, la novità del 2008 è rappresentata dal sorpasso, in termini di nuovi ingressi, dei cittadini extracomunitari (aumentati nell’anno di circa 274 mila) rispetto ai comunitari (aumentati di 185 mila), per il concorso di due cause : da un lato, il rilascio di un consistente numero di permessi di soggiorno accumulatisi nei periodi precedenti ; dall’altro il rallentato ritmo di incremento degli ingressi di neocomunitari ». Cf. Istat, Rapporto annuale. La situazione del Paese nel 2008, p. 242, URL http://www.istat.it/dati/catalogo/20090526_00/rapporto_annuale_2008.pdf, consulté le 1er septembre 2009. Dans ce même rapport pour 2008, les analystes de l’Istat estimaient qu’au 1er janvier 2009, les étrangers présents sur le territoire italien seraient 3 millions 900 mille. Cf. Istat, Rapporto annuale. La situazione del Paese nel 2008, op. cit., p. 241.

5  Il n’existe pas à ce jour, au niveau international, de définition juridiquement reconnue de la famille en raison des nombreuses disparités entre les États. Cf. Organisation internationale pour les migrations, Le droit international et le regroupement familial, cit.

6  Déclaration universelle des droits de l’homme, 10 décembre 1948, URL : http://www.un.org/fr/documents/udhr/, consulté le 20 septembre 2009 ; Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966, URL http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/unart17_fr.pdf, consulté le 20 septembre 2009.

7  Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, 5 novembre 1950, consulté le 20 septembre 2009, URL http://conventions.coe.int/treaty/Commun/QueVoulezVous.asp ?NT =005&CL =FRE,.

8  La Convention relative aux droits de l’enfant a été adoptée par la résolution 44/25 du 20 novembre 1989 de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, consulté le 14 août 2009, URL : http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp ?symbol =A/RES/44/25,.

9  La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille a été adoptée par la résolution 45/158 du 18 décembre 1990 de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, consulté le 14 août 2009, URL : http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp ?symbol =A/RES/45/158.

10  Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, Conseil européen de Nice, 7 décembre 2000, consulté le 14 août 2009, URL : http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf.

11  Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 « relative au droit au regroupement familial », « Journal officiel de l’Union européenne », L 251, 3 octobre 2003.

12  Voir par exemple C. Rodier, La directive relative au regroupement familial, une occasion manquée de faire progresser l’intégration des immigrés, 2003 (consulté le 14 août 2009), http://www.coordeurop.org/sito/0com/doc10_Rodier_nov03.html ; voir également Groupe d’information et de soutien des immigrés, Directive européenne relative au regroupement familial. Chronologie, 16 décembre 2003, (consulté le 10 août 2009), http://www.gisti.org/doc/actions/2004/regroupement/index.html.

13  La Coordination européenne pour le droit des étrangers à vivre en famille, constituée en 1994 à l’initiative de plusieurs associations françaises, « a pour premier but d’obtenir que soient prises, au niveau de l’Union Européenne, des mesures propres à garantir le droit de vivre en famille aux étrangers résidant dans un des États de l’Union. Son second objectif est de participer à la construction d’une Europe démocratique et sociale où les membres des familles immigrés trouvent sans discrimination leur place de citoyens », (consulté le 10 août 2009), URL : http://www.coord-europ.org/sito/fr/00home/00fr_site.html.

14  Le Parlement européen a introduit un recours le 22 décembre 2003 contre le Conseil de l’Union européenne (affaire C-540/03) et a demandé à la Cour de Justice d’annuler certaines dispositions de la directive qui étaient, selon lui, inacceptables au regard des droits fondamentaux. La Cour a rejeté le recours du Parlement. Cf. Cour de Justice des Communautés Européennes, 27 juin 2006, affaire C-540/03, « Journal Officiel de l’Union européenne », C 190, 12 août 2006.

15  Coordination européenne pour le droit des étrangers à vivre en famille, Une directive européenne relative au regroupement familial contraire aux droits fondamentaux (consulté le 10 août 2009), URL : http://-www.gisti.org/doc/actions/2003/regroupement/index.html.

16  Auxquels il convient d’ajouter les articles 2 (« La République reconnaît et garantit les droits inviolables de l’homme, aussi bien en tant qu’individu que dans les formations sociales où s’exerce sa personnalité, et exige l’accomplissement des devoirs imprescriptibles de solidarité politique, économique et sociale ») et 3 de la Constitution (« Tous les citoyens ont une même dignité sociale et sont égaux devant la loi, sans distinction de sexe, de race, de langue, de religion, d’opinions politiques, de conditions personnelles et sociales »).

17  Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, « Gazzetta Ufficiale », n. 191, 18 août 1998.

18  Legge 30 luglio 2002 n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo, « Gazzetta Ufficiale », n. 199, 26 août 2002.

19  Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare, « Gazzetta Ufficiale », n. 25, 31 janvier 2007. L’Italie a transposé la directive avec retard car la date limite pour la transposition était fixée au 3 octobre 2005.

20  Decreto Legislativo 3 ottobre 2008, n. 160, Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare, « Gazzetta Ufficiale », n. 247, 21 octobre 2008.

21  Legge 15 luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, « Gazzetta Ufficiale », n. 170, 24 juillet 2009.

22  Le « regroupant » est « un ressortissant de pays tiers qui réside légalement dans un État membre et qui demande le regroupement familial, ou dont des membres de la famille demandent à le rejoindre ». Cf. article 2-c, de la directive européenne 2003/86/CE.

23  Il s’agit d’un logement « conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali ». Cf. article 29, paragraphe 3, a, du Texte unique sur l’immigration.

24  L’évaluation des revenus se fait par rapport à un plancher fixé par la législation sociale. Le revenu minimum annuel varie avec le nombre de personnes concernées par le regroupement. Cf. article 29, paragraphe 3-b, du Texte unique sur l’immigration.

25  Legge 6 marzo 1998, n. 40, Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, « Gazzetta Ufficiale », n. 59, 12 mars 1998.

26  La France, qui reconnaît pourtant le concubinage, n’autorise pas non plus le regroupement des concubins même si des enfants sont issus de la relation. La France est l’un des pays de l’Union européenne où les règles du regroupement familial sont les plus sévères. Voir par exemple Regroupement familial : la loi française très restrictive, 16 octobre 2007, URL : http://www.lexpress.fr/outils/imprimer.asp ?id =467244&k =10, consulté le 10 août 2009.

27  Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Recommandation 1686 (2004), Mobilité humaine et droit au regroupement familial, URL =http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta04/FREC1686.htm (consulté le 19 août 2009).

28  Aux termes de l’article 29, 1-bis, du Texte unique sur l’immigration : « Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b) [figli minori], c) [figli maggiorenni] e d) [genitori], non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell’esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati ».

29  Il ressort d’une enquête publiée par la Coordination européenne pour le droit des étrangers à vivre en famille, que l’administration italienne a tendance à interpréter de façon restrictive les lois, compliquant d’autant plus l’exercice du droit au regroupement familial, et à abuser de son pouvoir discrétionnaire lorsqu’elle se prononce sur l’authenticité des documents fournis. Cf. E. Favè et L. Gagni, Diritto a vivere in famiglia. Prassi amministrativa e legge in Italia : distorsioni, mai 2005, URL : http://www.coordeurop.org/sito/fr/00home/00fr_site.html, consulté le 10 août 2009.

30  Ce que note « avec inquiétude » l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe dans sa Recommandation 1686 (2004), op. cit.

31  Les analystes de l’Istat relèvent qu’en 2007 ont été délivrés deux fois plus de permis de travail que de permis au titre du regroupement familial : « Nel corso del 2007 gli ingressi per motivi di lavoro assumono nuovamente un ruolo importante nel determinare l’aumento dei permessi di soggiorno e quindi della presenza straniera regolare, sia per gli uomini, sia per le donne […] Nel corso del 2007 i permessi per motivo di lavoro sono aumentati di 150 mila unità, contro un incremento di 71 mila permessi rilasciati per ricongiungimento familiare ». Cf. Istat, Rapporto annuale. La situazione del Paese nel 2008, op. cit., p. 244.

32  Voir par exemple O. La Rocca, Il Vaticano contro il governo. Tradisce i diritti umani, 25 septembre 2008 (consulté le 19 septembre 2009), URL http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2008/09/25/ilvaticano-contro-il-governo-tradisce-diritti.html. Voir également le Discours du Pape Benoît XVI aux participants à l’Assemblée plénière du Conseil Pontifical des Migrants et des Personnes en déplacement, 15 mai 2008, URL http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2008/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20080515_migranti_fr.html, consulté le 19 septembre 2009.

33  « La réunion des travailleurs migrants et de leur famille restée au pays d’origine est un facteur essentiel de leur bien-être et de leur adaptation sociale dans le pays hôte. Une séparation et un isolement prolongés sont une cause de détresse et de tension, tant pour les immigrés que pour les membres de leur famille qu’ils ont laissés derrière eux, et les empêchent de mener une existence normale ». Cf. Organisation internationale du travail, citée par l’Organisation internationale pour les migrations, URL : http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/developing-migration-policy/migration-family/international-law-family-reunification/lang/fr, (consulté le 20 septembre 2009).

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Pour citer cet article

Référence papier

Caroline Savi, « Le regroupement familial en Italie. Une législation de plus en plus restrictive qui s’inscrit dans un contexte plus général de fermeture des frontières européennes »Italies, 14 | 2010, 249-262.

Référence électronique

Caroline Savi, « Le regroupement familial en Italie. Une législation de plus en plus restrictive qui s’inscrit dans un contexte plus général de fermeture des frontières européennes »Italies [En ligne], 14 | 2010, mis en ligne le 01 décembre 2012, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/italies/3293 ; DOI : https://doi.org/10.4000/italies.3293

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Auteur

Caroline Savi

Université Paris Ouest - Nanterre-La Défense

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Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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